Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Droits du conjoint survivant
4(1)Au décès du conjoint et sur requête adressée à la Cour, le conjoint survivant a droit à la répartition des biens matrimoniaux en parts égales à l’encontre de la succession du défunt. Dans toute répartition des biens matrimoniaux et si le requérant le demande, elle ordonnera que soit dévolu au conjoint survivant l’intérêt du défunt sur le foyer matrimonial et sur les objets ménagers qui seront jugés nécessaires à l’utilisation et à la jouissance du foyer matrimonial, sauf si elle estime qu’une ordonnance différente serait plus juste et équitable en l’espèce, compte tenu des considérations énumérées à l’article 7 et de toute réclamation que pourrait former un tiers à l’égard des biens matrimoniaux.
4(2)Le conjoint survivant bénéficie de ce qui est le plus avantageux pour lui entre son droit de faire répartir les biens matrimoniaux en parts égales et le devoir de la Cour, le cas échéant, par rapport au foyer matrimonial et aux objets ménagers.
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), la requête que prévoit le paragraphe (1) ne peut être présentée s’il s’est écoulé plus de quatre mois depuis le décès du conjoint.
4(4)La Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes lorsqu’une personne ne peut présenter sa requête dans le délai fixé au paragraphe (3) en raison de l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) sa méconnaissance de la survenance ou de la date du décès;
b) l’existence de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté.
4(5)Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), si elle estime que le fait de rendre l’ordonnance devait s’avérer juste et équitable en l’espèce la Cour peut ordonner à la personne qui a reçu tout bien prélevé sur la succession du conjoint décédé :
a) soit de le rétrocéder au requérant en tout ou en partie;
b) soit de payer au requérant un montant représentant la valeur de tout ou partie du bien ainsi reçu.
4(6)Les droits conférés en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout legs, y compris un legs spécifique de biens personnels ou réels, que le conjoint décédé a fait dans son testament ainsi que sur la dévolution de biens au titre des règles de droit applicables en cas de succession non testamentaire.
4(7)Sous réserve du paragraphe (6), dans toute décision relative à la répartition des biens matrimoniaux prévue au paragraphe (1), la Cour se doit, dans la mesure du possible, de répartir les biens de manière à respecter les volontés déclarées du testateur à l’égard des legs spécifiques et de l’administration des biens pour le compte des bénéficiaires.
4(8) Au moment de la répartition des biens matrimoniaux prévue au paragraphe (1), si elle a rendu une ordonnance contraire aux volontés déclarées du testateur et qu’elle est convaincue que les conséquences de son ordonnance sont telles qu’il n’aurait pas voulu que le reste de sa succession fût partagé conformément au testament, la Cour peut rendre des ordonnances complémentaires pour répartir la succession de la façon qui représentera le mieux, à son avis, la répartition qu’il aurait faite si, dans son testament, il avait laissé au conjoint survivant les biens que celui-ci recevra en vertu de l’ordonnance de la Cour.
4(9)Dans l’application du paragraphe (8), la Cour peut présumer, en l’absence de preuve contraire, que les volontés que le testateur a exprimées dans son testament étaient destinées à se réaliser à l’égard des biens dans sa succession au moment de son décès plutôt qu’à l’égard des biens restants dans sa succession après la répartition des biens matrimoniaux que prévoit le présent article.
4(10)L’autorité conférée à un tribunal par la Loi sur la provision pour personnes à charge est subordonnée au droit du conjoint survivant à l’obtention d’une répartition des biens matrimoniaux en vertu du présent article.
1980, ch. M-1.1, art. 4; 1991, ch. 62, art. 2; 1994, ch. 63, art. 1
Droits du conjoint survivant
4(1)Au décès du conjoint et sur requête adressée à la Cour, le conjoint survivant a droit à la répartition des biens matrimoniaux en parts égales à l’encontre de la succession du défunt. Dans toute répartition des biens matrimoniaux et si le requérant le demande, elle ordonnera que soit dévolu au conjoint survivant l’intérêt du défunt sur le foyer matrimonial et sur les objets ménagers qui seront jugés nécessaires à l’utilisation et à la jouissance du foyer matrimonial, sauf si elle estime qu’une ordonnance différente serait plus juste et équitable en l’espèce, compte tenu des considérations énumérées à l’article 7 et de toute réclamation que pourrait former un tiers à l’égard des biens matrimoniaux.
4(2)Le conjoint survivant bénéficie de ce qui est le plus avantageux pour lui entre son droit de faire répartir les biens matrimoniaux en parts égales et le devoir de la Cour, le cas échéant, par rapport au foyer matrimonial et aux objets ménagers.
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), la requête que prévoit le paragraphe (1) ne peut être présentée s’il s’est écoulé plus de quatre mois depuis le décès du conjoint.
4(4)La Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes lorsqu’une personne ne peut présenter sa requête dans le délai fixé au paragraphe (3) en raison de l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) sa méconnaissance de la survenance ou de la date du décès;
b) l’existence de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté.
4(5)Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), si elle estime que le fait de rendre l’ordonnance devait s’avérer juste et équitable en l’espèce la Cour peut ordonner à la personne qui a reçu tout bien prélevé sur la succession du conjoint décédé :
a) soit de le rétrocéder au requérant en tout ou en partie;
b) soit de payer au requérant un montant représentant la valeur de tout ou partie du bien ainsi reçu.
4(6)Les droits conférés en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout legs, y compris un legs spécifique de biens personnels ou réels, que le conjoint décédé a fait dans son testament ainsi que sur la dévolution de biens au titre des règles de droit applicables en cas de succession non testamentaire.
4(7)Sous réserve du paragraphe (6), dans toute décision relative à la répartition des biens matrimoniaux prévue au paragraphe (1), la Cour se doit, dans la mesure du possible, de répartir les biens de manière à respecter les volontés déclarées du testateur à l’égard des legs spécifiques et de l’administration des biens pour le compte des bénéficiaires.
4(8) Au moment de la répartition des biens matrimoniaux prévue au paragraphe (1), si elle a rendu une ordonnance contraire aux volontés déclarées du testateur et qu’elle est convaincue que les conséquences de son ordonnance sont telles qu’il n’aurait pas voulu que le reste de sa succession fût partagé conformément au testament, la Cour peut rendre des ordonnances complémentaires pour répartir la succession de la façon qui représentera le mieux, à son avis, la répartition qu’il aurait faite si, dans son testament, il avait laissé au conjoint survivant les biens que celui-ci recevra en vertu de l’ordonnance de la Cour.
4(9)Dans l’application du paragraphe (8), la Cour peut présumer, en l’absence de preuve contraire, que les volontés que le testateur a exprimées dans son testament étaient destinées à se réaliser à l’égard des biens dans sa succession au moment de son décès plutôt qu’à l’égard des biens restants dans sa succession après la répartition des biens matrimoniaux que prévoit le présent article.
4(10)L’autorité conférée à un tribunal par la Loi sur la provision pour personnes à charge est subordonnée au droit du conjoint survivant à l’obtention d’une répartition des biens matrimoniaux en vertu du présent article.
1980, ch. M-1.1, art. 4; 1991, ch. 62, art. 2; 1994, ch. 63, art. 1